Art. 20
Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire

Art. 20

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En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire assure notamment celles définies au présent chapitre. Ces missions sont accomplies de manière ouverte, non discriminatoire et transparente, en permettant notamment à toutes les parties intéressées d'être entendues. Ces tâches ne peuvent pas être transférées aux gestionnaires de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat. Dans l'accomplissement de ces mêmes missions, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut à tout moment demander l'assistance technique des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-20