Art. 37
Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire

Art. 37

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En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire publie un rapport annuel sur ses activités au cours de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le contenu de ce rapport est précisé par un arrêté du ministre chargé des transports.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-37