Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs›Sect. Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
Art. 61
61 / 220En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme d'évaluation de la conformité constate qu'un produit n'est plus conforme à la spécification technique d'interopérabilité concernée, aux normes harmonisées, aux spécifications techniques correspondantes ou aux règles nationales, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-61