Art. 65
Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs›Sect. Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités

Art. 65

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En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire et les autorités nationales de sécurité compétentes des autres Etats membres sont également informés de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat prévu à l'article 64.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-65