Art. 70
Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre II : Autorisation des différents acteurs›Sect. Section 1 : L'agrément de sécurité

Art. 70

70 / 220
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément de sécurité est valable pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l'infrastructure. Il est révisé en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes « infrastructure », « signalisation » ou « énergie », ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien. Le gestionnaire de l'infrastructure informe sans retard l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de toute modification de ce type. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038560274#art-70