Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre II : Autorisation des différents acteurs›Sect. Section 2 : Le certificat de sécurité unique›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 76
76 / 220En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé. La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier attestant : 1° De l'établissement d'un système de gestion de la sécurité conformément aux articles 40 à 47 et du respect des exigences définies par la réglementation européenne ; 2° Du respect des exigences de sécurité définies par les règles nationales pertinentes notifiées.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-76