Art. 16
Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements›§ Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
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legi/LEGITEXT000038567662#art-16