Art. 19
Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements›§ Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les conditions prévues aux articles 16 à 18 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
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legi/LEGITEXT000038567662#art-19