Art. 64
Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 64

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En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une déclaration, une demande d'avis, une demande d'autorisation ou une consultation fait l'objet d'un examen en séance plénière ou en bureau, le commissaire du Gouvernement présente ses observations. Le responsable du traitement ou toute personne dont l'audition est demandée par la commission ou le commissaire du Gouvernement peut être entendu.
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legi/LEGITEXT000038567662#art-64