Art. 70
Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements›Sect. Section 2 : Les demandes d'avis et d'autorisation

Art. 70

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En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention « favorable », « favorable avec réserve » ou « défavorable ». Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.
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legi/LEGITEXT000038567662#art-70