Art. 10
Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables au personnel civil

Art. 10

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En vigueur depuis le 3 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention mentionnée à l'article 3, la mise à disposition prend fin, l'agent est affecté au sein du ministère de la défense dans un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Lorsqu'elle prend fin à la demande du ministère de la défense ou de l'organisme d'accueil ou qu'elle intervient à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 3 ou dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 7, l'agent est affecté, le cas échéant, en surnombre. Lorsqu'elle prend fin à la demande de l'agent, si le ministère de la défense ne peut le réemployer immédiatement, l'agent : 1° Est affecté en surnombre au sein de ce ministère, lorsqu'il a été mis à disposition depuis au moins quatre mois ; 2° Est placé en disponibilité ou en congé sans rémunération jusqu'à son affectation dans l'un des trois premiers emplois vacants au sein du ministère de la défense correspondant à son grade, catégorie, groupe et qualification, dans le respect des règles fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, lorsqu'il a été mis à disposition depuis moins de quatre mois.
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legi/LEGITEXT000038547176#art-10