Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 3 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents civils ou des militaires mis à disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil. En cas de faute disciplinaire, il peut, en accord avec le représentant de l'organisme d'accueil, mettre fin sans préavis à la mise à disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000038547176#art-7