Art. 9
Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables au personnel civil

Art. 9

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En vigueur depuis le 3 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, l'agent civil mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes.
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legi/LEGITEXT000038547176#art-9