Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées›§ Sous-section 1 : Certificats de fourniture
Art. 15-12
40 / 65En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000038601524#art-15-12