Art. 15-14
Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées›§ Sous-section 2 : Certificats de cessions

Art. 15-14

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En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aménageurs des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 ou leur agrégateur notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Chaque cession donne lieu à l'émission d'un certificat dématérialisé porteur d'un identifiant via le système d'information dématérialisé mis en place par l'administration.
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legi/LEGITEXT000038601524#art-15-14