Art. 15-20
Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge

Art. 15-20

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En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aménageur d'un point de recharge sur lequel un contrôle a été ordonné prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre la conduite du contrôle, y compris par les personnes mandatées par le directeur de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000038601524#art-15-20