Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative
Art. 15-23
51 / 65En vigueur depuis le 19 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants : 1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ; 2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ; 3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.
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Prolegi/LEGITEXT000038601524#art-15-23