Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers
Art. 15-8
36 / 65En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de la demande d'inscription et des contrôles réalisés en application de l'article 15-7, le directeur de l'énergie notifie à l'aménageur ou son agrégateur la liste des points de recharge inscrits au registre et la date de validation. L'inscription au registre prend effet à compter de la date du relevé mentionné au 2° de l'article 15-5. L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut rejet de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000038601524#art-15-8