Art. 7
Titre Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MATIÈRES PREMIÈRES

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable mentionnent les dénominations et quantités de produits éligibles constitués d'énergie renouvelable, incorporés ou non dans des carburants imposables, en distinguant : 1° Les produits qui ne sont pas produits à partir de la biomasse ; 2° Les biocarburants ; 3° Les produits issus des matières premières définies au 3° du 4 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ; 4° (Abrogé) ; 5° Les produits soumis aux obligations spécifiques de traçabilité prévues au titre III du présent décret. Ils comprennent également les informations nécessaires au suivi de l'énergie renouvelable prévues par l'administration des douanes et des droits indirects. Les certificats sont conformes aux modèles déterminés par l'administration.
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legi/LEGITEXT000038601524#art-7-1