Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées›§ Sous-section 1 : Certificats de fourniture
Art. 15-13
41 / 65En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'à l'issue de l'examen du relevé mentionné à l'article 15-9 ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, un manquement aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ou du décret du 12 janvier 2017 mentionnés ci-dessus est constaté, le directeur de l'énergie : 1° Suspend l'inscription des points de recharge non conformes au registre mentionné à l'article 15-3 ; 2° Demande à l'aménageur d'émettre un nouveau relevé mentionné à l'article 15-9 ne tenant pas compte des points de recharge non conformes pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10. Il est mis fin à la suspension mentionnée au 1° selon les modalités prévues à l'article 15-11.
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Prolegi/LEGITEXT000046441596#art-15-13