Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier du fonds de compensation prévu à l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent réunir les conditions suivantes : 1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée ; 2° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte de recettes de contribution économique territoriale, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
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legi/LEGITEXT000038653260#art-2