Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de mise en conformité prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est fixé à trois années à compter du terme de l'année civile pendant laquelle l'employeur public occupe au moins vingt agents du fait de la création de l'organisme public ou de l'accroissement de ses effectifs.
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Prolegi/LEGITEXT000038693040#art-1