Art. 4

Art. 4

4 / 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des adjoints techniques de la police nationale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038690145#art-4