Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La collectivité rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées précisant : 1° Les moyens financiers, humains et matériels affectés par la collectivité à la mise en œuvre de ces contrats ; 2° Les critères d'accès des employeurs aux mises à disposition ; 3° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes embauchées et de leur contrat de travail ; 4° Les mises à disposition effectuées : durée, objet, entreprises concernées ; 5° La nature, l'objet, la durée des actions d'accompagnement professionnel et de formation des salariés ; 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi. Ce bilan est transmis au préfet de région. II. - Avant le 1er avril 2022, le ministre chargé du travail réalise une synthèse des bilans annuels dans l'objectif d'évaluer le bénéfice du contrat d'accès à l'entreprise en matière d'insertion professionnelle et sociale.
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legi/LEGITEXT000038701336#art-5