Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être recevable, la demande d'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration est reçue avant le 31 mars 2021 par l'autorité désignée en application de l'article 1er. Elle comprend un dossier complet, signé, précisant notamment son parcours professionnel et la description de ses activités, et comprenant : 1° Une copie du titre de formation ou de l'autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmier ; 2° Une attestation du ou des employeurs indiquant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2. En cas de changement d'employeur après l'inscription, le demandeur en informe l'autorité désignée en application de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000038709255#art-3