Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 1 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dossier complet de demande d'inscription réceptionné au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 3, l'autorité désignée en application de l'article 1er délivre au candidat une autorisation temporaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette délivrance, permettant la réalisation, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration. Cette autorisation temporaire prend fin à la date de délivrance du sens de la décision mentionnée à l'article 5, dans les conditions prévues à cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000038709255#art-4