Art. 7
6 / 10En vigueur depuis le 1 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise : 1° (Abrogé) ; 2° Les renseignements contenus dans le dossier mentionné à l'article 3, et notamment le modèle d'attestation mentionné à cet article ; 3° Le contenu, la durée et les modalités de la formation complémentaire mentionnée à l'article 2 ainsi que le modèle d'attestation de suivi avec assiduité.
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Prolegi/LEGITEXT000038709255#art-7