Art. 3

Art. 3

3 / 11
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure est attribuée par le ministre de la défense : 1° Aux réservistes opérationnels ayant souscrit un engagement auprès de l'autorité militaire, y compris de la gendarmerie nationale ; 2° Aux réservistes citoyens de défense et de sécurité ; 3° Aux personnes physiques qui, au sein d'un organisme public ou privé, ont favorisé l'engagement ainsi que l'accomplissement des missions des volontaires de la réserve opérationnelle ; 4° Aux agents publics œuvrant au profit de la réserve opérationnelle. II. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure est attribuée par le ministre de l'intérieur : 1° Aux réservistes opérationnels mentionnés au 2° du I de l'article 1er du présent décret ; 2° Aux réservistes citoyens de la police nationale ; 3° Aux personnes physiques qui, au sein d'un organisme public ou privé, ont favorisé l'engagement ainsi que l'accomplissement des missions des réservistes opérationnels mentionnés au 2° du I de l'article 1er du présent décret ; 4° Aux agents publics œuvrant au profit de la réserve opérationnellee de la police nationale. III. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure à l'échelon or est exclusivement attribuée par un arrêté du ministre compétent. IV. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure à l'échelon bronze ou argent est attribuée par les autorités habilitées par un arrêté du ministre compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038717250#art-3