Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant de l'article 1er. II. - Par dérogation au I de l'article 1er, les demandes d'habilitation présentées sur le fondement de l'article R. 230-12 ou de l'article R. 230-16 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande. III. - La première phrase du V des articles R. 266-4 et R. 266-5 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038727696#art-4