Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Opérations que l'Etat ne peut pas confier à un prestataire extérieur

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations visées au 3° du B du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 susvisée, que l'Etat ne peut confier à un prestataire extérieur, sont les suivantes : a) Les dépenses relatives aux frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention du ministère de l'intérieur ; b) La rétribution des aviseurs des douanes ; c) Les dépenses relatives aux coûts d'achats pour lutter contre les produits stupéfiants ; d) La rétribution des aviseurs fiscaux ; e) Les dépenses des trésoriers militaires, sous-trésoriers militaires ou mandataires ; f) Les opérations en espèces relatives aux avoirs saisis et confisqués et aux scellés judiciaires.
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