Titre Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle›Sect. Section 2 : Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l'une ou plusieurs d'entre elles›§ Sous-section 1 : Modalités de calcul
Art. 33
45 / 222En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du présent titre, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32. L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-33