Art. 43
Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Sect. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Art. 43

203 / 222
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié, est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction compétente, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.
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legi/LEGITEXT000038868382#art-43-1