Titre Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC›Chapitre Chapitre I : Champ d'application
Art. 66
144 / 222En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont concernés par le présent titre les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-66