Titre Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC›Chapitre Chapitre III : Contributions
Art. 68
146 / 222En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage majorée, pour les employeurs dont les apprentis relèvent du 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail, d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.
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