Art. 10
Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 2 : Régies d'avances

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : 1° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée ; 2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ du paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations ; 3° Les secours urgents et exceptionnels ; 4° Les frais de déplacements temporaires, y compris les avances sur ces frais ; 5° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses d'intervention et les subventions.
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legi/LEGITEXT000038862931#art-10