Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 2 : Régies d'avances
Art. 13
12 / 20En vigueur depuis le 1 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, selon la périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire. L'acte constitutif peut prévoir une transmission directe de ces pièces au comptable public assignataire. L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038862931#art-13