Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. 14
13 / 20En vigueur depuis le 1 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs doivent ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
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Prolegi/LEGITEXT000038862931#art-14