Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. 16
15 / 20En vigueur depuis le 1 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de son délégué, auprès desquels ils sont placés. Les régisseurs sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire, ou encore l'ordonnateur ou son délégué, auprès desquels ils sont placés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038862931#art-16