Art. 7
Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 1 : Régies de recettes

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature des recettes à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.
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