Art. 5

Art. 5

5 / 9
En vigueur depuis le 22 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis : - deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et un désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ; - deux personnalités qualifiées ; - deux élus locaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038938407#art-5