Art. 21
Titre Titre II : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS

Art. 21

21 / 38
En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 10-1 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039012694#art-21