Titre Titre Ier : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Substances de 1re catégorie
Art. 8
8 / 38En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations auxquelles sont soumises les importations de substances de 1re catégorie provenant de pays tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé des douanes. Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'importation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l'industrie.
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Prolegi/LEGITEXT000039012694#art-8