Art. 5
10 / 11En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du premier tiret du i du a du 2° de l'article 1 et du premier tiret du a respectivement du 3° du II de l'article 2 et du 3° du I de l'article 3, lorsqu'elles aboutissent au versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000039117838#art-5