Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LE TELESERVICE DE DECLARATION ET DE DEMANDE DE TRANSCRIPTION OU D'ETABLISSEMENT D'UN ACTE DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUE
Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 29 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'officier de l'état civil estime que la numérisation ou la copie des pièces leur ferait perdre leurs caractéristiques d'authenticité ou de lisibilité, ces pièces sont conservées sous format papier.
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Prolegi/LEGITEXT000039157904#art-7