Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 4 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la première vérification de la société, de la mutuelle ou de l'union, l'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du 4° de l'article L. 210-10 du code de commerce ou du 4° de l'article L. 110-1-1 du code de la mutualité, l'exécution du ou des objectifs sociaux et environnementaux, est désigné parmi les organismes accrédités ou, à défaut, parmi les organismes ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité a été admise par l'organisme d'accréditation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041438646#art-5