Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 26 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application de l'article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, l'aide prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage est attribuée à hauteur de : 1° 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de dix-huit ans ; 2° 8 000 euros maximum pour un apprenti d'au moins dix-huit ans. II. - Le montant prévu au 2° du I s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans. III. - L'aide est versée selon les modalités prévues aux III à V de l'article D. 6243-2 du code du travail. IV. - La gestion de l'aide est assurée selon les modalités prévues à l'article D. 6243-4 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000042261410#art-1