Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 13 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opticien-lunetier peut réaliser dans les établissements pour lesquels il a été autorisé en application de l'article 1er un examen de la réfraction pour délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, dans les conditions prévues à l'article D. 4362-13 du code de la santé publique. L'opticien-lunetier adresse, pour chaque intervention, un compte-rendu au patient, au médecin traitant et le cas échéant, au médecin ophtalmologiste indiqué par le patient, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
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Prolegi/LEGITEXT000041561146#art-3