Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'acquisition de lunettes, l'opticien-lunetier autorisé propose au patient au moins un équipement appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il existe un tel équipement qui réponde au besoin de santé de l'assuré. Les dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale sont applicables.
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legi/LEGITEXT000041561146#art-4