Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement de l'opticien-lunetier à ses obligations, en particulier de sécurité des patients, l'autorisation peut être retirée après que, sauf urgence, l'opticien-lunetier a été mis en mesure de présenter préalablement ses observations écrites ou orales au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce retrait peut être limité à un ou plusieurs établissements.
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legi/LEGITEXT000041561146#art-6