Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe par tout moyen l'autre partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation. En l'absence de réponse de cette partie dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.
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legi/LEGITEXT000042331901#art-4